La hausse du prix des locations saisonnières de locaux ou d'immeubles de toute nature hors du champ d'application de l'ordonnance n° 45-1483 susvisée conclues ou renouvelées en 1984 ne pourra excéder 5 p. 100 par rapport aux prix pratiqués pour ces mêmes locations en 1983.
Toutefois, lorsque la dernière fixation de ce prix remonte à plus d'un an, l'augmentation est calculée comme prévu au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Il est fait, le cas échéant, application du troisième alinéa de cet article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.