Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-6 du 3 janvier 1984 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX ET A L'EVOLUTION DE CERTAINS LOYERS IMMOBILIERS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-6 du 3 janvier 1984 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX ET A L'EVOLUTION DE CERTAINS LOYERS IMMOBILIERS)
En cas de renouvellement, en 1984, du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi que d'un local mentionné à l'article 2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, le coefficient prévu à l'article 23-6 dudit décret est, par dérogation aux dispositions des alinéas 2 à 5 dudit article, fixé à 2,35.