Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-526 du 22 juin 1982 DITE QUILLIOT RELATIVE AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATAIRES ET DES BAILLEURS)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-526 du 22 juin 1982 DITE QUILLIOT RELATIVE AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATAIRES ET DES BAILLEURS)
Les dispositions du titre IV de la présente loi ne s'appliquent pas :
1° Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application des articles 3 bis, 3 quater ou 3 quinquies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ou au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 ter de ladite loi lorsque le contrat de location est conclu avec l'occupant de bonne foi qui n'a pas droit au maintien dans les lieux au sens de l'article 10 de ladite loi ;
2° Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 sexies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et faisant suite à un contrat de location passé dans les conditions prévues à l'article 3 ter de la même loi, lorsque le logement ne répondait pas lors de la conclusion du contrat aux conditions prévues par le décret pris en application dudit article 3 sexies.
Le contrat de location conclu en application des articles 3 ter, 3 quinquies ou, en ce qui concerne les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, de l'article 3 quater de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, est soumis aux dispositions de la présente loi en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues auxdits articles. A l'expiration du terme fixé par ce contrat de location ou au départ du locataire, le logement est régi par l'ensemble des dispositions de la présente loi, s'il répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Les contrats de location conclus en application de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 précitée sont régis par les dispositions de la présente loi.