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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)


Sans préjudice des concours internes prévus par l'article 5, pendant cinq années à partir de la publication du présent décret, des concours internes exceptionnels seront ouverts pour l'accès au corps des techniciens d'art aux personnels désignés au IV de l'article 5 du présent décret qui justifient de deux années de service dans leur grade au 1er janvier de l'année du concours.

Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générales des concours internes exceptionnels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les candidats reçus au concours accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ce stage peut être renouvelé une fois lorsque leur aptitude n'a pas été établie à l'issue du premier stage.

Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade de technicien d'art conformément aux dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de six mois.

Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Il est tenu compte des recrutements opérés à la suite de ces concours exceptionnels pour l'application du IV de l'article 5 du présent décret.