Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
L'avancement aux divers échelons du grade de technicien d'art en chef est subordonné à l'accomplissement d'un temps de service défini au tableau ci-dessous. Ce temps peut être réduit pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieur aux durées minimales ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne Minimale
7e échelon. Echelon terminal
6e échelon. 2 ans 6 mois 2 ans
5e échelon. 2 ans 6 mois 2 ans
4e échelon. 2 ans 1 an 6 mois
3e échelon. 2 ans 1 an 6 mois
2e échelon. 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon. 2 ans 1 an 6 mois