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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)


Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Et, en aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les postes d'un métier ou d'une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres métiers ou spécialités du même concours et sur les métiers ou spécialités de l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture.

Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total des places offertes aux deux concours.