Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
I. - Les techniciens d'art sont recrutés par la voie d'un concours externe, d'un concours interne ou d'une liste d'aptitude.
II. - Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat. Lorsqu'il n'existe pas, dans le métier ou la spécialité concernés, de diplôme équivalent au baccalauaréat, les candidats sont admis à concourir après examen de leurs titres et travaux par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Le concours interne est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
IV. - Lorsque cinq nominations ont été prononcées à l'issue de recrutement par voie de concours, il est procédé à la nomination au choix d'un agent parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après :
1° Maîtres ouvriers et ouvriers professionnels des branches d'activité des métiers d'art ;
2° Liciers, chefs décorateurs, chefs céramistes, décorateurs, céramistes et chef de laboratoire des archives photographiques ;
3° Adjoints techniques et agents techniques de recherche et formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, exerçant au sein des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur une activité en rapport avec les métiers et spécialités prévues par le présent décret.
Ces personnels doivent compter neuf années de services publics à cette même date et être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.