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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)


Est créé le corps des techniciens d'art relevant du ministère chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps est régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par les dispositions du présent décret.

Ce corps comprend trois grades ainsi dénommés :

-technicien d'art de classe normale comprenant treize échelons ;

-technicien d'art de classe supérieure comprenant huit échelons ;

-technicien d'art de classe exceptionnelle comprenant sept échelons.

La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.