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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)


Est créé le corps des techniciens d'art relevant du ministère chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps est régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par les dispositions du présent décret.

Ce corps comprend trois grades ainsi dénommés :

- technicien d'art de classe normale comprenant treize échelons ;

- technicien d'art de classe supérieure comprenant huit échelons ;

- technicien d'art de classe exceptionnelle comprenant sept échelons.

Le nombre des emplois de technicien d'art de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.