Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
Sans préjudice des concours internes prévus à l'article 4, pendant quatre ans à compter de la publication du présent décret, des concours internes exceptionnels sont ouverts pour l'accès au corps des chefs de travaux d'art aux techniciens d'art en chef et aux techniciens d'art principaux justifiant de deux années de services en cette qualité ; peuvent également se porter candidats les techniciens d'art de classe normale titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou anciens élèves de l'Ecole du Louvre.
Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générales des concours internes exceptionnels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les candidats reçus à ces concours exceptionnels effectuent un stage de six mois renouvelable une fois, et sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
Il est tenu compte des recrutements opérés à la suite de ces concours exceptionnels pour l'application des dispositions du V de l'article 4 du présent décret.