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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)


Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art peuvent, sur leur demande, être intégrés en cette qualité à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.