Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus accomplissent un stage de douze mois.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du corps des chefs de travaux d'art.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de chef de travaux d'art stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 7 à 13 ci-dessous.
A l'issue de la période de stage, le ministre chargé de la culture prononce, après avis de la commission administrative paritaire, soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les chefs de travaux d'art titularisés en application du présent article sont classés dans les conditions définies aux articles 7 à 13 ci-après.