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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant las dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant las dispositions statutaires applicables à ce corps)


I. - Les chefs de travaux d'art sont recrutés par voie de concours externe, de concours interne et de liste d'aptitude.

Les concours de recrutement sont ouverts par branches professionnelles et domaines d'activité. La liste des branches professionnelles et des domaines d'activité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique après avis du comité technique paritaire ministériel.

II. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Il est ouvert, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les mêmes conditions d'âge, de diplôme ou de formation que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.

Les candidats doivent :

- soit être titulaires d'un diplôme de niveau national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;

- soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission d'équivalence prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

- soit, enfin, justifier dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert dans la branche professionnelle ou le domaine d'activité dans lesquels elles seraient candidates peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

III. - Le concours interne est ouvert aux techniciens d'art justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services en cette qualité.

IV. - Les postes offerts au titre d'un concours dans une branche professionnelle et un domaine d'activité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres branches professionnelles et domaines d'activité du même concours ou sur les branches professionnelles et domaines d'activité de l'autre concours.

V. - Lorsque cinq nominations ont été prononcées dans le corps régi par le présent décret à l'issue des concours prévus au II et au III, un chef de travaux d'art est nommé au choix parmi les techniciens d'art inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative compétente, à condition qu'ils soient âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté, dont cinq ans de services effectifs au ministère chargé de la culture ou dans une bibliothèque relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'alinéa précédent est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.