Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant las dispositions statutaires applicables à ce corps)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant las dispositions statutaires applicables à ce corps)
I. - Les concours de recrutement sont ouverts par branches professionnelles. La liste des branches professionnelles est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique après avis du comité technique paritaire ministériel du ministre chargé de la culture.
II. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui soit sont titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture, soit justifient de titres et travaux dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art pour lequel il n'existe pas de diplôme équivalent au deuxième cycle de l'enseignement supérieur et jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
III. - Le concours interne est ouvert aux techniciens d'art justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services en cette qualité.
Les emplois mis aux concours sont répartis par moitié entre le concours externe et le concours interne.
IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la voie de l'un des concours prévus au II ou au III peuvent être attribués à l'autre concours, dans la limite de 15 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.
V. - Lorsque six titularisations ont été prononcées dans le corps régi par le présent décret à l'issue des concours prévus au II et au III, un chef de travaux d'art est nommé au choix parmi les techniciens d'art inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative compétente, à condition qu'ils soient âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et qu'ils comptent dix ans d'ancienneté, dont cinq ans de services effectifs au ministère chargé de la culture ou dans une bibliothèque relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.