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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)


Est créé le corps des chefs de travaux d'art relevant du ministre chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par le présent décret.

Ce corps comprend les grades de chef de travaux d'art de 1re classe et de chef de travaux d'art de 2e classe.

Le grade de chef de travaux d'art de 1re classe comprend cinq échelons.

Le grade de chef de travaux d'art de 2e classe comprend six échelons.

Le nombre des emplois de chef de travaux d'art de 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif total du corps.