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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-241 du 16 mars 1992 relatif à l'application aux fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre de l'éducation nationale du cinquième alinéa de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et instituant un avantage spécifique d'ancienneté)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-241 du 16 mars 1992 relatif à l'application aux fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre de l'éducation nationale du cinquième alinéa de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et instituant un avantage spécifique d'ancienneté)


Une zone d'éducation prioritaire est considérée comme en milieu urbain si les écoles et les établissements d'enseignement secondaire publics qui la composent sont situés dans une unité urbaine définie par la " composition communale des unités urbaines " de l'I.N.S.E.E. établie lors du dernier recensement général de la population.