Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-526 du 22 juin 1982 DITE QUILLIOT RELATIVE AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATAIRES ET DES BAILLEURS)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-526 du 22 juin 1982 DITE QUILLIOT RELATIVE AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATAIRES ET DES BAILLEURS)
Toute personne qui propose à un tiers la conclusion d'un contrat de location doit lui remettre une fiche de renseignements concernant la localisation et la consistance des locaux, les éléments de confort, la durée du contrat de location, le loyer ainsi que le montant des charges locatives de l'année précédente et une estimation du montant de ces charges.
Tout vendeur d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, autre que ceux construits par marché de travaux mentionnés à l'article 1779, 3°, du code civil, et achevé depuis moins d'un an, doit remettre à l'acquéreur une fiche de renseignements concernant la localisation et la consistance des locaux, les éléments de confort ainsi que le montant indicatif des charges annuelles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.