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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Aides techniques
1er niveau

Aides techniques

5e échelon après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

5e échelon avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

2e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

2e niveau

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Trois tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er (1)

Ancienneté acquise

(1) Avec conservation, à titre personnel, de l'indice détenu dans l'échelon d'origine.



A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 44 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.