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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Les aides techniques du 2e et du 1er niveaux sont intégrés dans la 2e classe du corps des agents des services techniques régi par l'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en quatre tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1993, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissements après avis de la commission administrative paritaire concernée.

Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif des grades d'aide technique du 2e et du 1er niveau apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Les intégrations réalisées au 1er août 1990 sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Aides techniques

Agents des services techniques

1er niveau :

2e classe :

5e échelon

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

2e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

2e niveau :

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise