Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 41 ci-dessus constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, comporte un grade unique.
Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté d'échelon |
Agent technique |
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Agent technique |
Echelon temporaire |
10e |
La moitié de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
10e |
Sans ancienneté |
9e échelon |
9e |
Double de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
8e |
Double de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
7e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
Les personnels visés au présent article sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 ; les reclassements s'effectuent à l'échelon atteint par eux dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps d'agents techniques de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.