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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 41 ci-dessus constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, comporte un grade unique.

Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent technique
de 2e niveau

Agent technique
de 2e niveau

Echelon temporaire

10e

La moitié de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Double de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Double de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise




Les personnels visés au présent article sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 ; les reclassements s'effectuent à l'échelon atteint par eux dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps d'agents techniques de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.