Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire concernée.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.
Les intégrations sont réalisées conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté d'échelon conservée |
Agent technique |
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Agent technique |
Echelon temporaire |
10e |
Un demi de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
10e |
Sans ancienneté |
9e échelon |
9e |
Double de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
8e |
Double de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
7e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e |
Trois demis de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.