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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire concernée.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.

Les intégrations sont réalisées conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Agent technique
de 2e niveau

Agent technique

Echelon temporaire

10e

Un demi de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Double de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Double de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise




Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.