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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Les adjoints techniques de 2e classe qui ne sont pas intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint technique constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comporte un grade unique.

Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Adjoint technique
de 2e classe

Adjoint technique de 2e classe

11e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Quatre tiers de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Quatre tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise




A compter du 1er août 1991, les intégrations des agents appartenant au corps des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont réalisées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 38 ci-dessus à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.