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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe sont intégrés dans le nouveau grade d'adjoint technique régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'adjoint technique de 2e classe apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Adjoint technique
2e classe

Adjoint technique

11e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Quatre tiers de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Quatre tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise




Les services accomplis comme adjoint technique de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.