Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de nationalité française, recrutés au plus tard le 31 décembre 1989, en fonctions à la date de publication du présent décret et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, pour leur constitution initiale, dans les conditions suivantes :
Les chefs de division et les officiers de protection sont nommés au grade d'officier de protection de 2e classe ;
Les secrétaires spécialistes sont nommés au grade de secrétaire de protection.
La titularisation des agents comptant plus de trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée à l'inscription des intéressés sur une liste d'aptitude établie après avis du directeur de l'office et de la commission administrative paritaire compétente dont ils relèvent.
La titularisation des agents comptant moins de trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée aux résultats d'un examen professionnel. La nature et le programme des épreuves de cet examen sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique après avis du directeur de l'office.
Les agents visés aux alinéas précédents sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères et reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté conservée. Lorsqu'ils sont reclassés à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont nommés, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice égale à la différence entre le traitement indiciaire d'agent non titulaire et celui correspondant à l'indice de reclassement. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Les services accomplis de façon continue à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant titularisation sont assimilés pour l'avancement à des services accomplis dans le corps de titularisation. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 21 sont applicables à ces services.
Les agents visés au présent article se prononcent dans un délai maximal de six mois suivant la réception de la proposition de titularisation qui leur est faite. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur titularisation. L'examen professionnel prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être organisé avant la fin de ce délai.