Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Les fonctionnaires en position de détachement dans le corps des officiers de protection peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur détachement.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.