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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe, en application des dispositions de l'article 26 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne dans le grade d'officier de protection

SITUATION
nouvelle dans le grade d'officier de protection principal de 2e classe

ANCIENNETE
conservée

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois