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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, au grade d'officier de protection de 2e classe. Ils sont classés à l'échelon déterminé en prenant en compte leur ancienneté, sur la base de l'ancienneté moyenne définie à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années. Ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans, et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur titularisation dans le grade d'officier de protection de 2e classe peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit reprise en compte dans les conditions fixées pour les emplois du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans un autre cas. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

L'application de ces dispositions ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 17.