Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, les officiers de protection titularisés en application du deuxième alinéa de l'article 16 et de l'article 17 du présent décret sont classés dans les conditions définies aux articles 19 à 24 ci-après.