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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les officiers de protection titularisés en application des articles 16 et 17 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 19 à 24 ci-après.