Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article 14 du présent décret, un officier de protection est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les intéressés sont immédiatement nommés et titularisés au grade d'officier de protection et classés dans les conditions prévues à l'article 20.
Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre dudit alinéa est calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.