Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Les officiers de protection sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
2° Par la voie de concours externe et interne ouverts :
a) Pour la moitié au moins des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours externe est organisé et titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable dont la liste est arrêtée, sur proposition du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Les candidats qui ne possèdent pas les diplômes requis mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu de leur dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, et comprend, outre le président, le directeur général des enseignements supérieurs relevant du ministère chargé de l'enseignement ou son représentant et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant.
Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique.
Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'une qualification obtenue dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue équivalente aux titres français requis pour ce concours dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de suppression ou de recul de limite d'âge. Les candidats qui atteignent cette limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
b) Pour la moitié au plus des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours interne est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre années au moins de services publics.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.