Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Les conditions d'accès au grade de secrétaire de protection de classe supérieure et au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle sont celles fixées par l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité.
L'avancement au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle prévu au a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par examen professionnel.