Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de secrétaire de protection, après avis de la commission administrative paritaire compétente et du directeur de l'office, à raison d'une nomination pour six titularisations intervenues en application de l'article 5, les fonctionnaires appartenant à un corps du ministère des affaires étrangères classé dans la catégorie C ou D, âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix ans au moins de services publics.
Les intéressés sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Lorsque le nombre des titularisations intervenues en application de l'article 5 et du présent article au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre des titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.