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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Lorsque le nombre des nominations intervenues en application des dispositions du 1° du présent article, pendant une année donnée, n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté aux nominations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application de l'alinéa précédent.

Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.