Articles

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides comprend :

1° Le grade de secrétaire de protection de classe normale, divisé en 13 échelons ;

2° Le grade de secrétaire de protection de classe supérieure, divisé en 8 échelons ;

3° Le grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle, divisé en 7 échelons.

Le grade de secrétaire de protection de classe normale, le grade de secrétaire de protection de classe supérieure et le grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle sont assimilés respectivement au grade de classe normale, au grade de classe supérieure et au grade de classe exceptionnelle prévus par l'article 1er du décret du 18 novembre 1994 précité.

Le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois des deux premiers grades.