Articles

Article 3-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 3-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.