Articles

Article 3-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 3-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


I.-Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides nomme les membres du jury.

IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-13 est fixée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.