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Article 3-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 3-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection des réfugiés et apatrides principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

I = SITUATION dans le grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2e classe (échelons)
II = SITUATION dans le grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe (échelons)
III = Ancienneté d'échelon

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: I : II : III :
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: 8e : 1er: 1/2 de l'anc acq :
: : : au-delà de 2 ans :
: 9e : 1er: 1/2 de l'anc acq :
: : : majoré de 1 an :
:10e : 2e :Ancienneté acquise:
: :dans la limite de 4 ans:
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