Article 3-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 3-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides comprend le grade d'adjoint de protection, le grade d'adjoint de protection principal de 2e classe et le grade d'adjoint de protection principal de 1re classe.
Le nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.