Article 3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Peuvent être promus au grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.