Article 3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Les candidats admis au concours sont nommés agents de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Toutefois, les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. Si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 mentionné ci-dessus leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.