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Article 3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Les agents de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

Le concours peut être ouvert par spécialités.

La liste des spécialités ainsi que les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.