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Article 3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides comprend le grade d'agent de protection de 2e classe et le grade d'agent de protection de 1re classe.

Le nombre des emplois d'agent de protection de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps.