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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les articles 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 et 29 entreront en application le 1er juillet 1993.

Pour les nominations à intervenir du 1er juillet 1993 au 31 août 1994, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux prévue au premier alinéa de l'article 7 est fixée à deux ans et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 août 1994.

Pour les nominations à intervenir du 1er septembre 1994 au 31 janvier 1996, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux prévue au premier alinéa de l'article 7 est fixée à deux ans et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 janvier 1996.

Pour les nominations à intervenir du 1er février 1996 au 31 août 1997, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux est fixée à deux ans et six mois et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 août 1997.