Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne le nouveau second grade, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Second groupe du second grade
Second grade
6e échelon.10e échelon
5e échelon. 9e échelon
4e échelon. 8e échelon
3e échelon. 7e échelon
2e échelon. 6e échelon
1er échelon. 5e échelon
Premier groupe du second grade
Second grade
9e échelon à partir de 3 ans d'ancienneté. 10e échelon
9e échelon avec moins de 3 ans d'ancienneté. 9e échelon
8e échelon. 8e échelon
7e échelon. 7e échelon
6e échelon. 6e échelon
5e échelon. 5e échelon
4e échelon. 4e échelon
3e échelon. 3e échelon
2e échelon. 2e échelon
1er échelon. 1er échelon
Les pensions des magistrats du second grade retraités avant l'intervention du présent décret et de celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.