Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
La réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ouvre, au profit des membres qui siègent à ces commissions, droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.