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Article 35-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 35-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 15 par mois et 132 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les juges de proximité perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de dix journées pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une indemnité de vacation correspondant au taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.

Lorsqu'ils suivent l'une des formations prévues par l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les juges de proximité et les candidats à ces fonctions perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant au taux unitaire défini au premier alinéa.

Le versement de l'indemnité de vacation durant une formation est exclusif du versement de l'indemnité de stage prévue par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.