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Article 35-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 35-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de présence effective en juridiction selon le choix du Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.