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Article 35-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 35-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Tout candidat aux fonctions de juge de proximité prévues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.

Le dossier de candidature doit comporter l'indication de la ou des juridictions de proximité à laquelle ou auxquelles l'intéressé aspire à être nommé.

Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier.