Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
La durée du stage probatoire prévu à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois.
Les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire ayant la qualité de fonctionnaire sont mis à disposition du ministère de la justice lorsqu'ils sont soumis à un stage probatoire en application de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ils perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.
Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires ou agents publics et qu'ils ne sont pas rémunérés à quelque titre que ce soit par les services, établissements et organismes mentionnés par l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les stagiaires à temps plein, sous réserve de la fréquentation assidue du stage, peuvent se voir attribuer une bourse mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
L'admission au bénéfice de ces bourses est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée de leur stage.
Sont exclus du bénéfice des bourses, sous réserve d'un droit d'option au début du stage :
1° Les stagiaires bénéficiant d'une rémunération à titre professionnel ;
2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations ou garanties de ressources prévues pour les travailleurs privés d'emploi, par le code du travail ;
3° Les stagiaires bénéficiant d'un congé de formation tel que prévu par l'article L. 931-1 du code du travail.
Les stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus mentionnés à l'alinéa précédent sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées au titre du présent article. Ils peuvent toutefois être dispensés, en tout ou en partie, de ce remboursement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Les personnes au stage desquelles il est mis fin pour cause d'inaptitude physique sont, de plein droit, dispensées du remboursement.